S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
11. Le membre d’un comité de chantier doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale d’une heure délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle du comité de chantier et ses règles de fonctionnement;
3°  le suivi du programme de prévention;
4°  l’analyse et le suivi des avis d’accidents;
5°  le suivi des suggestions et des plaintes relatives à la santé et à la sécurité du travail reçues des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99 de la Loi, des employeurs et du maître d’œuvre;
6°  le suivi des rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction.
Le membre qui détient une attestation de formation de coordonnateur en santé et en sécurité ou une attestation de formation de représentant en santé et en sécurité conformément à l’article 15 est dispensé de suivre cette formation.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
11. Le membre d’un comité de chantier doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale d’une heure délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle du comité de chantier et ses règles de fonctionnement;
3°  le suivi du programme de prévention;
4°  l’analyse et le suivi des avis d’accidents;
5°  le suivi des suggestions et des plaintes relatives à la santé et à la sécurité du travail reçues des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99 de la Loi, des employeurs et du maître d’œuvre;
6°  le suivi des rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction.
Le membre qui détient une attestation de formation de coordonnateur en santé et en sécurité ou une attestation de formation de représentant en santé et en sécurité conformément à l’article 15 est dispensé de suivre cette formation.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
11. Le membre d’un comité de chantier doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale d’une heure délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle du comité de chantier et ses règles de fonctionnement;
3°  le suivi du programme de prévention;
4°  l’analyse et le suivi des avis d’accidents;
5°  le suivi des suggestions et des plaintes relatives à la santé et à la sécurité du travail reçues des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99 de la Loi, des employeurs et du maître d’œuvre;
6°  le suivi des rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction.
Le membre qui détient une attestation de formation de coordonnateur en santé et en sécurité ou une attestation de formation de représentant en santé et en sécurité conformément à l’article 15 est dispensé de suivre cette formation.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.